T-12, r. 15 - Règlement sur le transport maritime de passagers

Texte complet
3. La Commission délivre ou transfère un permis de transport maritime de passagers à une personne qui lui en fait la demande sur la formule en usage à la Commission, lorsqu’elle estime que celle-ci satisfait aux critères suivants:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  cette personne fournit à la Commission un certificat d’assurance attestant que chacun des navires pour lesquels elle demande un permis est protégé, pendant la période d’exploitation du service autorisé par le permis, par une police d’assurance responsabilité civile maritime, protection et indemnité, pour une limite de garantie minimale de 5 000 000 $ pour les navires d’une capacité supérieure à 12 passagers et pour une limite minimale de garantie de 1 000 000 $ dans les autres cas;
3°  cette personne fournit à la Commission une copie certifiée conforme d’un avenant aux polices d’assurance qui précise que celles-ci ne pourront être annulées, ni la couverture réduite sans qu’un avis de 30 jours ne soit donné officiellement au Secrétariat de la Commission, à son siège.
4°  cette personne atteste dans un document que chaque navire et son équipage devant être utilisés pour fournir le service satisfont aux exigences de la réglementation fédérale relative à l’inspection, à la capacité et à la sécurité des navires et à la compétence de leur équipage;
5°  cette personne établit la nécessité urgente et réelle d’un service additionnel pour chacun des navires qui seront utilisés, le cas échéant, lorsque le service de traversier offert aux passagers est en compétition avec un autre service de traversier.
D. 147-98, a. 3; D. 1313-2009, a. 2.